JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 5 : Dispositions particulières à Mayotte

Article R651-9

Les dispositions du présent livre sont applicables de plein droit à Mayotte, sous réserve des adaptations prévues au présent titre :
1° A l'article R. 610-1, la référence à l'article R. 614-1 est supprimée ;
2° L'article R. 614-1 n'est pas applicable ;
3° A l'article R. 615-2, les mots : « et de la décision de transfert prévue à l'article L. 572-1 » sont supprimés ;
4° A l'article R. 621-2, les mots : « Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, » sont supprimés ;
5° L'article R. 621-4 n'est pas applicable.

Article R*651-10

L'autorité compétente dans les cas prévus à l'article R.* 632-2 est le représentant de l'Etat.