Article R582-5
Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.
1 version
Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.
1 version
Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.