JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 3 : Contenu de la protection

Article L582-4

L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.
Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York du 28 septembre 1954, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10.
Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 121-9.

Article L582-5

Le ressortissant étranger qui a obtenu le statut d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 424-18 ou la carte de résident mentionnée à l'article L. 424-21 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 pour le ressortissant étranger qui a obtenu le statut de réfugié.

Article L582-7

A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour apatride » l'autorisant à voyager hors du territoire français.
La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.
Il peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.