JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R561-10

Article R561-10

En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.


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En dehors des cas de retrait prévus par la loi, le titre de voyage peut être retiré et doit être restitué par l'étranger lorsque son titulaire n'en remplit plus les conditions de délivrance ou en cas d'acquisition de la nationalité française.