JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R531-20

Article R531-20

La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.


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La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.