JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Sous-section 6 : Décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R531-17

La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La décision de clôture prise à la suite du retrait d'une demande d'asile en application de l'article L. 531-36 peut également faire l'objet d'une remise contre émargement ou récépissé.

Article R531-18

La notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mentionne :
1° Les modalités d'accès à l'enregistrement sonore de l'entretien personnel prévues à l'article L. 531-20 ;
2° Le délai prévu à l'article 9-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
L'accès à l'enregistrement sonore mentionné au 1° est possible dans les locaux de l'office, ou par voie électronique sécurisée pour les personnes retenues en rétention ou en zone d'attente, avant le dépôt du recours ou, après ce dépôt, auprès de la juridiction administrative compétente ou de la Cour nationale du droit d'asile.

Article R531-19

La date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire.

Article R531-20

La preuve de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut être apportée par tout moyen.