JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Section 2 : Autorité compétente

Article R431-2

Sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 426-2 et R. 431-3, tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 421-35, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient.

Article R431-3

Par dérogation à l'article R. 431-2 le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour sont déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant.
Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale.