JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R422-9

Article R422-9

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;
4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;
6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.


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Version 1

La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 422-4, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :

1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;

2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;

3° L'étranger ne justifie pas d'une assurance maladie ;

4° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;

5° L'étranger ne justifie pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France ;

6° L'établissement d'accueil de l'étranger a été créé dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;

7° Il existe des éléments suffisamment probants pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;

8° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.