JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 2 : Passeport talent « Carte bleue européenne »

Article R421-21

Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une « carte bleue européenne » délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne », la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.

Article R421-22

Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.

Article R421-23

Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - carte bleue européenne » prévue à l'article L. 421-11 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.

Article R421-24

La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.

Article R421-25

Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE » délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique « Remarques » : « Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] », après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention « résident de longue durée - UE », délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.