JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Paragraphe 1 : Délivrance

Article R421-26

La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent - chercheur » ou « passeport talent - chercheur - programme de mobilité » prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.

Article R421-27

La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.