JORF n°0315 du 30 décembre 2020

Article R142-47

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La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.


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La durée de conservation des données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article R. 142-43 est de cinq ans à compter de la date de validation ou du refus de validation par le maire de l'attestation d'accueil.