JORF n°0291 du 2 décembre 2020

Section 2 : Modalités de traitement des demandes de subvention et de leur versement

Article 19

Le traitement des demandes de l'aide mentionnée à l'article 16 et le versement de cette dernière sont confiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, avec laquelle l'Etat conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et les conditions dans lesquelles l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie se voit couvrir les frais réputés induits au titre de cette gestion.
Le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement sont seuls décisionnaires de l'octroi et du montant des aides allouées.

Article 20

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en particulier chargée :

- de réceptionner et d‘instruire techniquement les dossiers de demande de subvention ;
- de présenter pour chaque dossier ses éléments d'analyse et, pour décision, une proposition de montant d'aide au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ;
- en cas de délégation reçue du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement, de notifier au demandeur la décision d'attribution précisant la forme et le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée, et de conventionner l'aide avec le demandeur ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;
- de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Article 21

La décision d'attribution de la subvention aux projets éligibles ne pourra être prise que dans la limite des crédits notifiés à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
Le demandeur adresse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement.

Article 22

L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle ou fait contrôler l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention lors de la réception de la demande de subvention et de la demande de paiement.
Elle contrôle la bonne exécution du projet autorisant l'aide et le respect des engagements en matière de volume de vente de matières plastiques recyclées. Elle peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 23

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.