JORF n°0287 du 27 novembre 2020

Article 2

Article 2

Les groupements mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée peuvent solliciter, avant le 30 novembre 2020, le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2020. Pour l'année 2021, les groupements peuvent solliciter dans les mêmes conditions le versement de l'acompte avant le 30 novembre 2021. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2021.


Historique des versions

Version 2

Les groupements mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée peuvent solliciter, avant le 30 novembre 2020, le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2020. Pour l'année 2021, les groupements peuvent solliciter dans les mêmes conditions le versement de l'acompte avant le 30 novembre 2021. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2021.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2020

Les groupements mentionnés aux VI et VIII de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée peuvent solliciter, avant le 30 novembre 2020, le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation qui leur revient. Cette demande est adressée conjointement au préfet et au directeur départemental des finances publiques. L'acompte est versé au plus tard le 15 décembre 2020.