JORF n°0287 du 27 novembre 2020

Article 1

Article 1

La dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée fait l'objet d'un acompte versé en 2020 et en 2021.

La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2020. Pour l'année 2021, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2021.


Historique des versions

Version 2

La dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée fait l'objet d'un acompte versé en 2020 et en 2021.

La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2020. Pour l'année 2021, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2021.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 novembre 2020

La dotation mentionnée au I de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée fait l'objet d'un acompte versé en 2020.

La décision de versement de l'acompte est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux II et III de l'article 21 de la loi du 30 juillet 2020 susmentionnée, l'acompte est versé au plus tard le 30 novembre 2020.