Décret n°2020-1423 du 19 novembre 2020

Article 6

Créé le 22 novembre 2020

La demande mentionnée à l'article 4 donne lieu à un traitement de données personnelles mis en œuvre par les représentants de l'Etat dans le département, qui sont tenus à la confidentialité des données dont ils auront eu connaissance.
Le traitement des données personnelles collectées est exclusivement destiné à l'instruction de la demande d'aide.
Un arrêté du ministre en charge de la construction fixe les conditions d'application du présent article.

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En vigueur depuis le dimanche 22 novembre 2020