JORF n°0281 du 20 novembre 2020

Article 1

Article 1

Après l'article R. 411-29 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 411-29-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 411-29-1.-Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.
« L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
« Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 411-29 du code de l'environnement, il est inséré un article D. 411-29-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 411-29-1.-Outre les remboursements prévus à l'article R. 411-29, les membres du conseil scientifique régional du patrimoine naturel perçoivent une indemnité d'exercice, liée à leur présence aux séances du conseil et aux missions qu'ils exercent par délégation du conseil.

« L'indemnité versée est calculée au prorata de la présence ou de l'activité du membre, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.

« Les personnes invitées à participer aux séances du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ne peuvent prétendre à aucune indemnité. Il en est de même des suppléants qui assistent à une séance du conseil si le titulaire y est présent. »