JORF n°0280 du 19 novembre 2020

Section 2 : Dispositions diverses et finales

Article 7

I. - Les dispositions du présent article sont applicables dans les conditions prévues à l'article 1er.
II. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 722-4 du code de commerce, chaque mandataire peut disposer de deux procurations afin de représenter les juges en exercice à l'assemblée générale.
III. - Par dérogation au troisième alinéa des articles R. 212-28 et R. 312-33 du code de l'organisation judiciaire, chaque mandataire peut disposer de cinq procurations afin de représenter les membres d'une assemblée générale.

Article 8

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna au lendemain du jour de sa publication.

Article 9

Le ministre des outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.