JORF n°0272 du 8 novembre 2020

Titre II : MODALITÉS DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE SUBVENTION ET DE LEUR VERSEMENT

Article 7

La gestion de l'aide mentionnée à l'article 1er est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de l'industrie conclut à cette fin une convention fixant notamment le rôle de l'Agence de services et de paiement et les conditions dans lesquelles les frais exposés par l'Agence de services et de paiement au titre de cette gestion sont compensés par l'Etat.

Article 8

L'Agence de services et de paiement est chargée :

- de réceptionner et d'instruire la demande de subvention ;
- en cas d'inéligibilité de la demande, d'en notifier le rejet au demandeur ;
- en cas d'éligibilité de la demande, de notifier au demandeur une décision d'attribution précisant le montant maximum de la subvention qui lui sera attribuée ou une décision de non attribution motivée en application du deuxième alinéa de l'article 10 ;
- de réceptionner et d'instruire les demandes de paiement transmises par le bénéficiaire ;
- de déterminer et de verser le montant de la subvention au bénéficiaire dans les conditions prévues par la décision d'attribution.

Article 9

Les modalités de présentation et d'instruction des demandes, notamment la liste et le contenu des pièces à fournir par le demandeur, ainsi que le régime financier et comptable de la subvention, et notamment ses modalités de versement sont précisées par arrêté des ministres chargés de la transition écologique, du budget et de l'industrie.

Article 10

La décision d'attribution de la subvention aux projets éligibles ne pourra être prise que sous réserve des crédits notifiés à l'Agence des services et de paiement.
Le demandeur adresse à l'Agence de services et de paiement une demande de versement établie selon un modèle approuvé par le ministre chargé de l'industrie. Les demandes sont traitées dans l'ordre de réception d'une demande complète.

Article 11

L'Agence de services et de paiement contrôle l'exactitude des déclarations du bénéficiaire de la subvention et peut demander toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission.

Article 12

Les contrôles mentionnés à l'Article 11 peuvent donner lieu à une modification ou une annulation de la décision d'attribution et, le cas échéant, à des recouvrements de tout ou partie de la subvention indûment versée.

Article 13

La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargée de l'industrie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.