JORF n°0260 du 25 octobre 2020

Article 5

Article 5

I.-A.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er, les agents affectés avant le 1er janvier 2024, et toujours en poste à cette date, dans les services et emplois désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020 bénéficient du versement de la prime en tenant compte de leur ancienneté dans le service calculée à compter du 1er octobre 2020.

B.-Par dérogation à l'alinéa précédent, le calcul de l'ancienneté dans le service débute au 1er septembre 2020 pour les agents qui sont affectés dans les services et emplois de l'éducation désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020.

II.-Par dérogation au III de l'article 3, l'agent ayant déjà effectué au moins une année et moins de deux années de services effectifs avant le 1er octobre 2020 ayant opté pour le versement exceptionnel prévu au II de l'article 5 du présent décret dans sa version en vigueur au 1er octobre 2020 bénéficie, au premier trimestre 2024, du versement des deux premières fractions de la prime et, au 1er octobre 2024, d'un versement complémentaire de 20 % de la prime.

Il peut bénéficier de la fraction de 20 % restante de la prime s'il reste en fonction une année supplémentaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Abrogé le mercredi 1 janvier 2031

I.-A.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1er, les agents affectés avant le 1er janvier 2024, et toujours en poste à cette date, dans les services et emplois désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020 bénéficient du versement de la prime en tenant compte de leur ancienneté dans le service calculée à compter du 1er octobre 2020.

B.-Par dérogation à l'alinéa précédent, le calcul de l'ancienneté dans le service débute au 1er septembre 2020 pour les agents qui sont affectés dans les services et emplois de l'éducation désignés par arrêté en application de l'article 2 et ouvrant droit à la prime de fidélisation depuis le 1er octobre 2020.

II.-Par dérogation au III de l'article 3, l'agent ayant déjà effectué au moins une année et moins de deux années de services effectifs avant le 1er octobre 2020 ayant opté pour le versement exceptionnel prévu au II de l'article 5 du présent décret dans sa version en vigueur au 1er octobre 2020 bénéficie, au premier trimestre 2024, du versement des deux premières fractions de la prime et, au 1er octobre 2024, d'un versement complémentaire de 20 % de la prime.

Il peut bénéficier de la fraction de 20 % restante de la prime s'il reste en fonction une année supplémentaire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er octobre 2020 pour une durée de 10 ans. Pour les agents affectés dans les services et emplois relevant du service public de l'éducation et désignés en application de l'article 2, le calcul de la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er débute à la date de la rentrée scolaire des élèves telle que fixée par le calendrier scolaire national de l'année 2020-2021.

II. - Les agents publics en fonction, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 peuvent, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, opter :

- soit pour le bénéfice de la prime de fidélisation territoriale dès lors qu'ils auront accomplis cinq années continues de services effectifs, calculées à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, dans ces services et emplois ;

- soit pour le bénéfice d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale dans les conditions suivantes :

Durée des services effectifs déjà effectués

à la date d'entrée en vigueur du présent décret

Durée des services effectifs restant à effectuer pour obtenir

un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale

Au moins 1 année et moins de 2 années

4 années

Au moins 2 années et moins de 3 années

3 années

Au moins 3 années et moins de 4 années

2 années

Au moins 4 années

1 année

Le montant de ce versement exceptionnel est fixé par l'arrêté prévu à l'article 3, est fonction de la durée des services effectifs restant à effectuer par l'agent public et est servi au départ de l'agent. Toutefois, l'agent ayant opté pour ce versement exceptionnel et qui remplirait ultérieurement les conditions fixées à l'article 1er bénéficie de la prime de fidélisation territoriale.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables aux agents bénéficiaires d'un versement exceptionnel de la prime de fidélisation territoriale.

III. - Les agents affectés dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 qui atteignent la limite d'âge applicable aux corps auxquels ils appartiennent sans avoir pu remplir la condition de durée de services effectifs susmentionnée bénéficient de l'indemnité de fidélisation territoriale au prorata de la durée de leur affectation dans ces services et emplois.

IV. - Les agents en fonction dans les services et emplois désignés en application de l'article 2 à l'expiration du présent décret et qui ne remplissent pas, à cette date, la condition de durée de services effectifs prévue à l'article 1er, bénéficient, à titre personnel, de l'indemnité de fidélisation territoriale dans les conditions prévues par le présent décret au-delà de la durée prévue par le présent décret.