JORF n°0253 du 17 octobre 2020

Chapitre 2 : Dispositions concernant le transport de marchandises

Article 22

I. - Les dispositions du présent article s'appliquent au transport de marchandises.

II. - Pour la réalisation des opérations de transport de marchandises, le véhicule est équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476.

III. - Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d'un point d'eau et de savon, ils sont pourvus d'une solution pour la désinfection des mains conforme à la norme EN 14476. Il ne peut être refusé à un conducteur de véhicules de transport de marchandises l'accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu.