JORF n°0253 du 17 octobre 2020

Article 15-1

Article 15-1

Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :

1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;
2° Une déclaration sur l'honneur attestant :
-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;
-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;
-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;
-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.


Historique des versions

Version 3

Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :

1° Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

2° Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests antigéniques pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 18 janvier 2021

Toute personne se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présente, à l'entrée sur le territoire :

Si elle est âgée de onze ans ou plus, le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant son déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19 ;

Une déclaration sur l'honneur attestant :

-qu'elle ne présente pas de symptôme d'infection au covid-19 ;

-qu'elle n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de covid-19 dans les quatorze jours précédant son arrivée ;

-si elle est âgée de onze ans ou plus, qu'elle accepte qu'un test ou un examen biologique de dépistage virologique de détection du SARS-CoV-2 puisse être réalisé à son arrivée sur le territoire national. Pour l'application du présent alinéa, les seuls tests pouvant être réalisés sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 ;

-qu'elle s'engage à respecter un isolement prophylactique de sept jours après son arrivée et, si elle est âgée de onze ans ou plus, à réaliser, au terme de cette période, un examen biologique de dépistage virologique permettant la détection du SARS-CoV-2.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2020

Les personnes de onze ans ou plus se déplaçant par transport terrestre à destination de la Guyane en provenance du Brésil présentent, à l'entrée sur le territoire, le résultat d'un test ou d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant leur déplacement ne concluant pas à une contamination par le covid-19. Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l'application du présent article sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.