JORF n°0220 du 21 septembre 2019

ANNEXE
ANNEXE AU PROTOCOLE 11

  1. L'article 4.07 est modifié comme suit :
    a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :
    « 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :
    a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;
    b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ;
    c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données ;
    d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »
    b) Le chiffre 2a) est inséré comme suit :
    « 2a. Le chiffre 2, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :
    a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, chiffre 1 ;
    b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;
    c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »
  2. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :
    « m) Indicatif d'appel. »

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Version 1

ANNEXE

ANNEXE AU PROTOCOLE 11

1. L'article 4.07 est modifié comme suit :

a) Le chiffre 2 est rédigé comme suit :

« 2. L'appareil AIS Intérieur doit satisfaire aux conditions suivantes :

a) l'appareil AIS Intérieur doit fonctionner en permanence ;

b) l'appareil AIS Intérieur doit émettre à sa puissance maximale ;

c) à tout instant, pour un bâtiment ou un convoi, un seul appareil AIS intérieur doit émettre des données ;

d) les données saisies dans l'appareil AIS Intérieur qui émet doivent correspondre à tout moment aux données effectives du bâtiment ou du convoi. »

b) Le chiffre 2a) est inséré comme suit :

« 2a. Le chiffre 2, lettre a), ci-dessus ne s'applique pas :

a) si les bâtiments se trouvent dans un port de stationnement nocturne visé à l'article 14.11, chiffre 1 ;

b) si l'autorité compétente a accordé une dérogation pour les plans d'eau séparés du chenal navigable par une infrastructure ;

c) aux bâtiments de police, si la transmission de données AIS est susceptible de compromettre la réalisation de tâches de police. »

2. La lettre m) est ajoutée comme suit à l'article 4.07, chiffre 4 :

« m) Indicatif d'appel. »