JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 17

Article 17

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros.
Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.


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Version 1

L'allocation journalière versée pendant une période de formation mentionnée au b de l'article 4 ne peut être inférieure à 20,96 euros.

Le montant mentionné à l'alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.