JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Section 1 : Salaire de référence

Article 11

Le §1er de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi, sous réserve de l'article 12, à partir des rémunérations entrant dans l'assiette des contributions patronales au cours de la période mentionnée à l'article 3 de la présente annexe, dès lors qu'elles n'ont pas déjà servi pour un précédent calcul. »

Article 12

Le §1er de l'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1er - Seules sont prises en compte dans le salaire de référence, les rémunérations perçues pendant la période de référence, qu'elles soient ou non afférentes à cette période, et les indemnités versées au cours de cette période par les caisses de congés payés des personnels des entreprises de manutention des ports ou les services auxiliaires de ces caisses. »