JORF n°0174 du 28 juillet 2019

Article 14

Article 14

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;
- et d'une partie fixe égale à 12 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.
Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.
Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.


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Version 1

L'allocation journalière servie en application du présent titre est constituée par la somme :

- d'une partie proportionnelle au salaire journalier de référence fixée à 40,4 % de celui-ci ;

- et d'une partie fixe égale à 12 euros.

Lorsque la somme ainsi obtenue est inférieure à 57 % du salaire journalier de référence, ce dernier pourcentage est retenu.

Le montant de l'allocation journalière ainsi déterminé ne peut être inférieur à 29,26 euros, sous réserve des articles 15, 16 et 17.

Les montants mentionnés au présent article sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 20.