JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article R843-2


Historique des versions

Version 1

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 843-1 est fixé à dix-huit mois.

Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 843-3 et L. 843-4 sont fixés à six mois.