JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article D842-6

Article D842-6

Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
« Af = K × (L + C - L0) »
où :
1° « Af » est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° « K » est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;
3° « L » est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° « L0 » est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à « E0 ».
Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.


Historique des versions

Version 1

Pour les ménages mentionnés à l'article R. 842-5, le montant mensuel de l'allocation est calculé selon la formule et les modalités suivantes :

« Af = K × (L + C - L0) »

où :

1° « Af » est l'allocation mensuelle issue de la formule de calcul ;

2° « K » est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions du 2° de l'article D. 832-25 ;

3° « L » est la mensualité éligible ; elle correspond à la mensualité principale, déterminée selon les dispositions articles D. 842-7 à D. 842-10, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;

4° « C » est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;

5° « L0 » est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 832-26, dans lesquelles elle se substitue à « E0 ».

Ce résultat, ainsi calculé, est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.

Le montant ainsi obtenu est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont précisées par l'article D. 842-11.

Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.

Lorsque le montant mensuel de l'allocation, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.