JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Sous-section 5 : Articulation de la procédure d'impayé avec la procédure de surendettement

Article R824-23

Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 712-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux sous-sections 1 à 4 et à la sous-section 6 de la présente section, le versement de l'aide personnelle au logement est maintenu pendant le délai prévu à l'article R. 721-4 du code de la consommation pour décider de l'orientation du dossier de surendettement.

Article R824-24

Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3, l'aide est versée entre les mains du bailleur :
1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ;
2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.

Article R824-26

A réception des plans, mesures ou jugements mettant fin à la procédure, l'organisme payeur maintient le versement de l'aide personnelle au logement, sous réserve de la reprise du paiement du loyer et du respect des conditions prévues par la commission de surendettement, par le plan conventionnel ou par le jugement.
L'exécution régulière de la mesure ou du jugement est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur.
Si le versement de l'aide a été suspendu avant l'engagement de la procédure de surendettement, l'organisme payeur décide des modalités de versement du rappel de l'aide correspondant à la période de suspension, dès lors que la dette n'a pas été annulée.