JORF n°0171 du 25 juillet 2019

Article R822-3

Article R822-3

Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.
L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.


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Version 1

Sous réserve des cas où ces ressources sont évaluées forfaitairement, les ressources prises en compte pour l'établissement de l'aide personnelle au logement sont celles perçues pendant l'année civile de référence.

L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.