JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article R2251-41

Article R2251-41

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :
1° 1° et 8° de la catégorie B :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.
2° a et b du 2° de la catégorie D :
a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type « tonfa » ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.


Historique des versions

Version 1

L'agent peut être autorisé à porter les armes suivantes :

1° 1° et 8° de la catégorie B :

a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

b) Armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;

c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.

2° a et b du 2° de la catégorie D :

a) Matraques, matraques télescopiques et bâton de défense de type « tonfa » ;

b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes.