JORF n°0159 du 11 juillet 2019

Article R2241-23

Article R2241-23

Il est interdit à toute personne :
1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;
2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;
3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit à toute personne :

1° D'occuper un emplacement non destiné aux voyageurs ;

2° De se placer indûment dans les espaces ayant une destination spéciale ;

3° D'entraver la circulation dans les couloirs ou l'accès des compartiments.