JORF n°0154 du 5 juillet 2019

Article 4

Article 4

I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l'article 1er.
II. - Par dérogation au I de l'article 1er, les demandes d'habilitation présentées sur le fondement de l'article R. 230-12 ou de l'article R. 230-16 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande.
III. - La première phrase du V des articles R. 266-4 et R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.


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Version 1

I. - Les personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de cette date pour se mettre en conformité avec les obligations résultant de l'article 1er.

II. - Par dérogation au I de l'article 1er, les demandes d'habilitation présentées sur le fondement de l'article R. 230-12 ou de l'article R. 230-16 du code rural et de la pêche maritime restent régies par les dispositions en vigueur au moment du dépôt de la demande.

III. - La première phrase du V des articles R. 266-4 et R. 266-5 n'est pas applicable aux personnes morales de droit privé disposant d'une habilitation avant l'entrée en vigueur du présent décret.