JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 2

Article 2

L'article R. 2352-97 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 2352-97 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les installations de produits explosifs non soumis à autorisation d'acquisition et dont la quantité maximale de matière active nette susceptible d'y être présente ne dépasse pas les seuils mentionnés dans un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur, de la transition écologique et solidaire, des armées et du travail. »