JORF n°0086 du 11 avril 2019

Article 1

Article 1

Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
Le président de ce conseil est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.


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Version 1

Les membres du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.

Le président de ce conseil est nommé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Des suppléants aux membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 13-2 de la loi du 2 janvier 1970 susvisée et au président sont nommés en nombre égal et dans les mêmes formes.