JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 17

Article 17

Assemblée générale ordinaire
L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social ou en cas de prorogation dans le délai fixé par les décisions de justice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.


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Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social ou en cas de prorogation dans le délai fixé par les décisions de justice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.