JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Titre IV : COMMISSAIRES AUX COMPTES

Article 22

COMMISSAIRES AUX COMPTES, NOMINATION, DURÉE DU MANDAT
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires désigne pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.