JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Article 5

Article 5

DURÉE
La durée de la société a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf années, soit jusqu'au 18 février 2078, sauf cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi.


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Version 1

DURÉE

La durée de la société a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf années, soit jusqu'au 18 février 2078, sauf cas de dissolution ou de prorogation prévus par la loi.