Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019

Article 18

Créé le 1 janvier 2020

La société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports communiquent annuellement au ministre chargé des transports et à l'administration chargée des domaines un état des biens acquis, déclassés ou cédés.

Effets de cet article

cite

 Code des transportsart. L2111-9

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020