JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 8

Article 8

Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.


Historique des versions

Version 2

Si la personne détenue est libérée avant le terme de son contrat d'emploi pénitentiaire en apprentissage, ce contrat est résilié de plein droit à la date de la mise en liberté. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Si le détenu est libéré avant le terme de l'acte d'engagement prévu à l'article 3, l'engagement prend fin. La période d'apprentissage réalisée pendant la détention peut être prise en compte pour aménager la durée et les modalités de mise en œuvre d'un contrat d'apprentissage conclu en application des dispositions du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail.