JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 6

Article 6

L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.


Historique des versions

Version 2

L'administration pénitentiaire inscrit la personne détenue en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

L'administration pénitentiaire inscrit le détenu en apprentissage dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue par l'acte d'engagement mentionné à l'article 3. Elle veille à son inscription et à sa participation aux épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle visée.