JORF n°0298 du 24 décembre 2019

Article 2

Article 2

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.
Ce traitement a pour finalités :
1° La prévention des incidents et des évasions ;
2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.


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Version 1

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre, dans les conditions prévues par le présent décret, un traitement de données à caractère personnel provenant des seules caméras individuelles fournies aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire au titre de leur équipement.

Ce traitement a pour finalités :

1° La prévention des incidents et des évasions ;

2° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;

3° La formation et la pédagogie des agents pénitentiaires.