JORF n°0266 du 16 novembre 2019

Article 2

Article 2

Les projets de recherche, lancés avant la publication du présent décret pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, peuvent voir leur durée portée à huit ans maximum dans les conditions prévues à cet article.


Historique des versions

Version 1

Les projets de recherche, lancés avant la publication du présent décret pour une durée inférieure ou égale à cinq ans, qui répondent aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 1er, peuvent voir leur durée portée à huit ans maximum dans les conditions prévues à cet article.