Article 1
L'expérimentation prévue à l'article 127 de la loi du 22 mai 2019 susvisée portera sur les enquêtes annuelles de recensement des années 2022, 2023 et 2024.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V ;
Vu la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, notamment son article 127 ;
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 modifié relatif au recensement de la population ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 7 novembre 2019,
Décrète :
L'expérimentation prévue à l'article 127 de la loi du 22 mai 2019 susvisée portera sur les enquêtes annuelles de recensement des années 2022, 2023 et 2024.
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La réalisation de ces enquêtes ne peut être confiée qu'aux entreprises prestataires ayant conclu une convention avec l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette convention comporte notamment l'engagement du prestataire :
- de se conformer aux protocoles d'enquête définis par l'Institut ;
- de faire en sorte que ses agents recenseurs suivent une formation qui porte notamment sur les définitions et les caractéristiques des unités statistiques à recenser, les procédures d'enquêtes et la déontologie statistique ;
- de ce que, lors des enquêtes, ces agents se limitent strictement aux opérations de recensement, à l'exclusion de tout autre objet, notamment lié à des activités ou opérations de nature commerciale ou de prestation de service.
En cas de manquement du prestataire à ses obligations, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut résilier unilatéralement la convention.
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Pour chacune des trois enquêtes définies à l'article 1er, les entreprises volontaires devront informer l'Institut national de la statistique et des études économiques de leur intention de participer à l'expérimentation avant le 30 avril de l'année précédant l'enquête.
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Pour chacune des enquêtes, les entreprises participantes devront fournir à l'Institut national de la statistique et des études économiques, avant le 30 avril de l'année d'enquête, un bilan de l'opération comprenant, notamment, des informations sur les moyens employés, le nombre d'enquêtes réalisées, les modalités d'exécution des enquêtes et le coût facturé pour chacune des communes. La liste complète des éléments à transmettre sera fournie par l'INSEE avant le 31 décembre de l'année précédant l'enquête.
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Pour chacune des trois enquêtes définies à l'article 1er, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale souhaitant participer à l'expérimentation doivent faire acte de candidature auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques avant le 1er juillet de l'année précédant l'enquête.
Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale participant à l'expérimentation sont désignés par décret. Pour mettre en œuvre la faculté offerte par l'expérimentation, elles devront avoir signé leur contrat avec l'entreprise prestataire avant le 31 octobre de l'année précédant l'enquête et informer l'Institut national de la statistique et des études économiques de la date de signature. A défaut, ces communes relèveront du protocole de collecte tel que défini par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 et par le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 susvisés et avec leurs propres agents recenseurs.
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Avant le 31 décembre de chacune des trois années d'enquêtes définies à l'article 1er, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) établira un bilan qui comprendra :
- une analyse des principaux indicateurs statistiques relatifs, notamment, à la formation des personnels de collecte, au calendrier de l'enquête, à l'exhaustivité de l'enquête, au respect du protocole, au coût d'organisation et à l'efficience générale du dispositif ;
- l'analyse des résultats d'une enquête menée auprès des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale participants, portant notamment sur le coût d'organisation, les modalités de collaboration avec l'entreprise prestataire et l'efficience générale du dispositif.
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Le ministre de l'économie et des finances, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, la ministre des outre-mer et le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 14 novembre 2019.
Edouard Philippe
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie et des finances,
Bruno Le Maire
La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,
Jacqueline Gourault
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin
Le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales,
Sébastien Lecornu