Article 12
Les concours ouverts avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 précité, dans leur version antérieure à celle issue du présent décret.
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Les concours ouverts avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions de l'article 7 du décret du 31 mars 1967 précité, dans leur version antérieure à celle issue du présent décret.
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Les dispositions de l'article 10 du décret du 31 mars 1967 précité dans sa rédaction issue du présent décret s'appliquent aux administrateurs stagiaires et aux ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade titularisés dans le corps des ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade à compter du 1er juillet 2020.
Pour les administrateurs stagiaires et les ingénieurs de la statistique, de l'économie et de la donnée du 1er grade titularisés dans le corps avant cette date, la somme due à un organisme public au titre d'un engagement de servir en qualité de fonctionnaire de l'Etat pris avant celui prévu au premier alinéa de l'article 10 du même décret vient en déduction du montant dû en application du deuxième ou troisième alinéa de ce même article.
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Les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les dispositions du 1° de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les dispositions du 2° de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Les dispositions du 3° de l'article 11 entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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