JORF n°0266 du 17 novembre 2018

Section 10 : Dispositions transitoires et finales

Article 55

Les règles du mécanisme de capacité mentionnées à l'article R. 335-1 intègrent des dispositions transitoires afin de permettre la mise en œuvre des articles R. 335-9 à R. 335-22, tels qu'ils résultent de l'article 10, pour les premières années de livraison concernées.
Ces dispositions peuvent notamment prévoir que, pour les années de livraison 2020 à 2023, la signature d'un accord de participation mentionné à l'article R. 335-22 est engageante, pour l'interconnexion dérogatoire concernée, pour plusieurs années consécutives, et que cet accord de participation demeure valable lorsque la procédure de participation transfrontalière appliquée à la frontière concernée devient la procédure approfondie mentionnée à l'article R. 335-10.

Article 56

A titre transitoire, le délai de quatre années prévu en régime pérenne entre l'organisation de l'appel d'offres et le début de la période couverte par le contrat pluriannuel est réduit pour les trois premières périodes pluriannuelles couvertes par le dispositif. Ce délai est respectivement d'une année, de deux années et de trois années pour les périodes de livraison de 2020 à 2026, de 2021 à 2027 et de 2022 à 2028.

Article 57

Les dispositions du présent décret sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel approuvant les règles du mécanisme de capacité, prévu à l'article R. 335-1.

Article 58

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.