JORF n°0263 du 14 novembre 2018

Chapitre III : Dispositions transitoires et finales

Article 12

Les ingénieurs détachés dans l'emploi de chef d'unité technique de l'aviation civile sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

|Chef d'unité technique de l'aviation civile|Chef d'unité technique de l'aviation civile| | |-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------| | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

Article 13

Les dispositions du chapitre II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.