JORF n°0258 du 8 novembre 2018

Article 13

Article 13

Au paragraphe 13.3, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :
« En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »


Historique des versions

Version 1

Au paragraphe 13.3, l'alinéa commençant par les mots : « Les niveaux de performance déclarés atteints » est ainsi complété :

« En cas de contrôle permettant d'établir que le concessionnaire a commis une erreur substantielle et manifeste dans la mesure ou le calcul d'un ou plusieurs indicateurs ou n'a pas mesuré ou calculé de manière sincère un ou plusieurs indicateurs, ces frais de contrôle et d'assistance raisonnables et justifiés engagés par le concédant sont à la charge du concessionnaire. »