Article 2
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
1 version
La médiation s'exerce dans les conditions prévues par la section première du chapitre III du titre Ier du livre II et l'article L. 213-6 du code de justice administrative.
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