JORF n°0220 du 23 septembre 2018

Article 4

Article 4

Sont électeurs à l'élection prévue à l'article 3 :
1° Les agents mentionnés à l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité ;
2° Les magistrats qui sont placés en position d'activité, de congé parental ou accueillis en détachement.
Les auditeurs de justice, les lauréats du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 accomplissant leur stage ainsi que les stagiaires ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et poursuivant une formation probatoire ne sont pas électeurs.


Historique des versions

Version 1

Sont électeurs à l'élection prévue à l'article 3 :

1° Les agents mentionnés à l'article 18 du décret du 15 février 2011 précité ;

2° Les magistrats qui sont placés en position d'activité, de congé parental ou accueillis en détachement.

Les auditeurs de justice, les lauréats du concours complémentaire prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 accomplissant leur stage ainsi que les stagiaires ayant bénéficié d'une intégration directe dans le corps judiciaire et poursuivant une formation probatoire ne sont pas électeurs.