JORF n°0147 du 28 juin 2018

Décret n°2018-521 du 27 juin 2018

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, notamment le chapitre 1 de leur titre III ;

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment son article 6 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 14-10-5 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 5 juin 2018 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 13 juin 2018 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

A créé les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. R14-10-38-2 > >

Article 2

I. - Pour l'application des dispositions du chapitre 1 du titre III du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004, les agents des organismes gestionnaires du régime général d'assurance maladie et des conseils départementaux peuvent, dans le cadre de traitements de données à caractère personnel relevant de la responsabilité de ces organismes et des conseils départementaux, échanger entre eux et traiter, pour l'exercice de leurs missions en matière sociale et de sécurité sociale et dans la limite du besoin d'en connaître, les données leur permettant :

1° D'identifier les assurés relevant en matière d'assurance maladie de la compétence d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, ou de la Confédération suisse, qui résident en France et bénéficient de l'allocation personnalisée d'autonomie ;

2° De déterminer les montants d'allocation personnalisée d'autonomie devant être remboursés par les Etats compétents dans le cadre de l'application des règlements mentionnés au présent article, ainsi que les périodes de versement de ces montants.

II. - Une convention entre la caisse primaire d'assurance maladie et le ou les conseils départementaux concernés peut être conclue afin d'encadrer l'échange et le traitement de ces données.

Article 3

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'action sociale et des familles > > Art. Annexe 2-3 > >

Article 4

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 juin 2018.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin